Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Art. R763-7

En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé : " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline. Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r763-7

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