Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Art. R767-4

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r767-4

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