Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Art. R774-12
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;
2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r774-12