Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre V : Domaine - Retraite.
Art. 781
En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Il est inscrit chaque année au budget général au profit de la caisse nationale de crédit agricole une contribution de l'Etat calculée sur la base de 50 p. 100 du taux de capitalisation appliqué aux titulaires de livrets de "domaine-retraite". Le montant en est déterminé en prenant pour base, à la date du 31 décembre de l'année précédente, en ce qui concerne les fonds dont la caisse nationale de crédit agricole a la gestion au titre du livret de "domaine-retraite", les versements reçus au cours de ladite année et les versements antérieurs dûment capitalisés respectivement au taux de 7 p. 100, 8,50 p. 100 et 10 p. 100.
Dans le cas où la contribution de l'Etat n'est pas accordée aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celle-ci est reversée au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-781