Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier›Sect. Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

Art. L121-21

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation. Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil départemental ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l121-21

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