Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre III : Les associations foncières›Chapitre Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

Art. L135-7

En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole : - soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ; - soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier. Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier. Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l135-7

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