Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural›Chapitre Chapitre III : Droit de préemption›Sect. Section 1 : Objet et champ d'application.

Art. L143-1-2

En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a été tenue d'acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l'acquéreur évincé. En cas de refus d'acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l'un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l'un des objectifs prévus à l'article L. 143-2. En cas de refus d'acquisition par ces attributaires ou en cas d'impossibilité de rétrocession dans l'un des objectifs prévus au même article L. 143-2, elle peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect des missions mentionnées à l'article L. 141-1. Quel que soit l'attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur prix d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, majoré des frais qu'elle a supportés.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l143-1-2

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