Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural›Chapitre Chapitre III : Droit de préemption›Sect. Section 2 : Conditions d'exercice›§ Sous-section 4 : Contentieux.

Art. L143-13

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
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