Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural›Chapitre Chapitre III : Droit de préemption›Sect. Section 1 : Objet et champ d'application.
Art. L143-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l143-6