Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 2 : Les travaux concédés par l'Etat›§ Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.

Art. L151-33

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers, auxquels une redevance complémentaire est imposée, peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts. Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux ont été livrées. Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au Journal officiel du décret fixant la redevance complémentaire. Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la juridiction administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022197698#art-l151-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil