Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Départements d'outre-mer›Sect. Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. L181-15
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état. L'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'apprécie par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et la chambre d'agriculture. L'article L. 181-24 du présent code est applicable à ce recensement. Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l181-15-6