Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Saint-Martin›Sect. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Art. L183-18
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, saisi par le président du conseil territorial ou par lui-même en cas de carence de ce dernier. En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-15, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par le comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l183-18-1