Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre II : Laboratoires.›Sect. Section 1 : Laboratoires

Art. L202-4

En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
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