Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre II : Laboratoires et réactifs.›Sect. Section 2 : Réactifs
Art. L202-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l202-6-1