Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité›Sect. Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

Art. L211-20

En vigueur depuis le 22 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.
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