Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre II : La traçabilité des animaux›Sect. Section 7 : Recherche et constatation des infractions

Art. L212-14

En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L. 212-13 : 1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; 2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ; 3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ; 4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle ; 5° Peuvent procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ; 6° Peuvent saisir les documents d'identification non conformes. Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent en outre procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l212-14-1

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