Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux›Sect. Section 1 : Les vices rédhibitoires.
Art. L213-9
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l213-9