Partie Partie législative›Livre Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre IV : La protection des animaux.›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux
Art. L214-9
En vigueur depuis le 6 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l214-9-1