Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires›Chapitre Chapitre III : La police sanitaire›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 1 : La rage.
Art. L223-13
En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage sont fixées dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 221-1-1.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l223-13-1