Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages›Sect. Section 3 : Mesures de police administrative.

Art. L234-3

En vigueur depuis le 25 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 235-1, des articles L. 5143-4 et L. 5143-5 du code de la santé publique, ou des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires officiels peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes : 1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ; 2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ; 3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ; 4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ; 5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ; 6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée. Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l234-3-1

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