Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales.

Art. L237-4

En vigueur depuis le 2 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 205-7-1 est puni de 5 000 € d'amende.
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