Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier›Sect. Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.

Art. L121-2

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil départemental peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier : 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ; 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3. Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071367#art-l121-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil