Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier›Sect. Section 4 : Dispositions particulières›§ Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.

Art. L123-32

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture. Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l123-32

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