Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat›§ Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.

Art. L151-41

En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071367#art-l151-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil