Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre II : Les servitudes›Sect. Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
Art. L152-2
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l152-2