Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation›Chapitre Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
Art. L161-10
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l161-10