Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation›Chapitre Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
Art. L161-6-1
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l161-6-1