Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation›Chapitre Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
Art. L161-4
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l161-4