Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation›Chapitre Chapitre Ier : Les chemins ruraux.

Art. L161-3

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
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