Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Saint-Martin›Sect. Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. L183-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Martin par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. "
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l183-7-2

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