Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Saint-Martin›Sect. Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. L183-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerce les compétences mentionnées à l'article L. 183-7, il se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Il formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Il est consulté sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l183-8-2

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