Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires›Chapitre Chapitre III : La police sanitaire›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. L223-4

En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1. Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l223-4-1

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