Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires›Chapitre Chapitre III : La police sanitaire›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. L223-6-2

En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prévenir des maladies mentionnées à l'article L. 221-1, l'autorité administrative peut, sous réserve des dispositions des articles 70,81 et 82 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, prendre, dans le respect des dispositions des articles 71 et 171 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, les mesures suivantes : 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage d'animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ; 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire.
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