Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments›Chapitre Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. L236-2-1

En vigueur depuis le 14 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l236-2-1-2

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