Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

Art. L241-9

En vigueur depuis le 3 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17 qui veulent se faire assister d'un élève des écoles vétérinaires françaises déclarent le nom de leur assistant au conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l241-9-1

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