Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire›Chapitre Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.›Sect. Section 6 : Chambres régionales de discipline
Art. L242-6
En vigueur depuis le 3 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale. Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis. Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l242-6-1