Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire›Sect. Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux›§ Sous-section 2 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles
Art. L251-18-1
En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61,63 ter et 322 bis du code des douanes. C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l251-18-1-1