Titre Titre XII : Des collectivités territoriales
Art. 75
En vigueur depuis le 28 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-75