Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 2004
Article 2 1.   L'Allemagne a pris l'engagement: a) d'assurer la mise en œuvre rapide du plan de restructuration notifié conformément aux conditions fixées à l'annexe; b) de veiller à ce que le Land de Berlin cède sa participation dans BGB conformément aux conditions fixées à l'annexe; c) de veiller à ce que le groupe BGB vende ou liquide toutes ses participations dans des sociétés de services immobiliers couvertes par le dispositif de protection contre les risques du 16 avril 2002 conformément aux conditions fixées à l'annexe; d) de veiller à ce que la réserve spéciale d'IBB soit transférée conformément aux conditions fixées à l'annexe; e) de veiller à ce que le groupe BGB vende la division «Berliner Bank» de LBB conformément aux conditions fixées à l'annexe; f) de veiller à ce que groupe BGB vende ses participations dans BGB Ireland plc. au plus tard le 31 décembre 2005. 2.   Le cas échéant, et sur la base d'une demande dûment motivée de l'Allemagne, la Commission peut: a) lui accorder une prorogation des délais fixés dans les engagements, ou b) dans des cas exceptionnels, la dispenser d'une ou plusieurs des exigences ou conditions prévues dans ces engagements, les modifier ou les remplacer. Si l'Allemagne souhaite la prorogation d'un délai, elle adresse une demande dûment motivée à cet effet à la Commission au moins un mois avant l'expiration de ce délai.
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