Art. 2

En vigueur depuis le 20 avr. 2004
Article 2 1.   La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Soreni l'aide visée à l'article 1er, point c), et déjà illégalement mise à sa disposition. Cette aide s'élève à 2 974 306 euros. 2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. 3.   Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de Soreni jusqu'à la date de leur récupération effective. 4.   Le taux d'intérêt applicable est le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. 5.   Ce taux de référence est appliqué sur une base composée sur toute la période visée au paragraphe 3.
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