Art. 7

Clause finale

En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 7 Clause finale Lorsqu'ils effectuent des opérations d'éloignement commun par voie aérienne, les États membres tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne jointes à la présente.
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