Art. 8
Ordre du jour des sessions
En vigueur depuis le 28 mai 2004
Article 8
Ordre du jour des sessions
1. Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil de stabilisation et d’association aux destinataires visés à l’article 6 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.
L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté par le conseil de stabilisation et d’association au début de chaque réunion. Un point autre que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire peut être inscrit à l’ordre du jour avec l’accord des deux parties.
2. Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.
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