Art. 2

En vigueur depuis le 7 juil. 2004
Article 2 1.   Le plan de restructuration d’Alstom, tel que communiqué à la Commission par la France les 5 décembre 2003 et 15 mars 2004, est exécuté intégralement, y compris pour les actifs qui doivent encore être cédés. 2.   La France se retire du capital d’Alstom dans les douze mois qui suivent l’obtention par l’entreprise d’un «rating “investment grade”» par une des deux principales agences de notation. Ce retrait est réalisé en tout état de cause dans un délai de quatre ans à compter de l’adoption de la présente décision. […]. 3.   Alstom conclut un ou des partenariats industriels, dans un délai de quatre ans à compter de l’adoption de la présente décision. Ces partenariats portent sur des parties significatives de l’activité d’Alstom. Sauf accord préalable de la Commission, ces partenariats ne concernent pas des entreprises contrôlées par l’État, de jure ou de facto, individuellement ou conjointement. 4.   Pour l’activité «Hydro Power» d’Alstom, il est établi […] une entreprise conjointe avec contrôle conjoint dans laquelle Alstom détiendra au maximum 50 % du capital. 5.   Les actifs suivants d’Alstom sont cédés à un acheteur indépendant d’Alstom: l’usine de locomotives de fret à Valence, les activités «Transport» en Australie et Nouvelle-Zélande, et les chaudières industrielles […]. Dans le mois suivant la notification de la présente décision, la France soumet pour approbation à la Commission: a) des dispositions adéquates pour la mise en place ou la stabilisation par Alstom d’un «management» dédié pour assurer la bonne gestion de chacune des activités visées au premier alinéa, en leur assurant les moyens d’un développement normal, et en ne prenant aucune mesure intentionnelle qui diminuerait leur valeur, par exemple le transfert d’actifs intangibles (brevets, autorisations, accords commerciaux, etc.), de personnel, de clients ou de capacité de vente vers la maison mère ou tout autre partie du groupe Alstom; b) un mandat de «trustee» adéquat et le choix d’un «trustee» indépendant qui sera contraint à garder la confidentialité requise et qui assurera le contrôle de l’exécution correcte de la gestion et de la vente des actifs visés au premier alinéa. Une fois mandaté, le «trustee» commence son travail sans délai. Si le «trustee» constate des irrégularités, il les notifie immédiatement à la Commission. 6.   Des activités représentant 800 millions d’euros de chiffre d’affaires (base 2002/2003) au sein du périmètre du groupe Alstom, hors «Marine», sont cédées dans un délai de […]. Pour être prises en compte, les activités cédées doivent couvrir une activité viable comprenant actifs fixes et personnel, dont le chiffre d’affaires 2002/2003 est représentatif du niveau d’activité au moment de la cession, et ne peuvent faire l’objet dans le cadre de la présente décision d’une cession passée ou à venir ou être incluses dans l’entreprise conjointe prévue au paragraphe 4. 7.   La […] et la […] sont cédées dans un délai de […]. 8.   Chaque année, pendant quatre ans, la France soumet à la Commission un rapport validé par un expert retenu par Alstom avec l’agrément de la Commission. Ce rapport devra vérifier que les marges réalisées en moyenne par an, par sous-secteur, sur les contrats signés par la société dans le secteur «Transport», sont compatibles avec le «business plan» et, en cas d’écart, n’indiquent pas une pratique de prix anticoncurrentiels. 9.   Les opérations d’acquisition d’entreprises par Alstom dans le secteur «Transport» au sein de l’Espace économique européen ne dépassent pas un total de 200 millions d’euros (valeur d’entreprise) pendant une période de quatre ans. 10.   La France met en œuvre les mesures structurelles d’ouverture du marché français du matériel ferroviaire suivantes: a) transmission à la Commission, sur sa demande, des avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en matière de délivrance des certificats de sécurité et des dossiers techniques qui les sous-tendent; b) transmission à la Commission du nouveau projet d’arrêté «Matériel roulant» et information de la Commission, pour chacun des marchés et accords-cadres visés au point f), si et pour quelles raisons les normes prévues par ledit arrêté sont d’application obligatoire; l'arrêté entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005; c) suppression de l’obligation juridique de consulter la SNCF en matière de délivrance des certificats de sécurité, remplacée par l’obligation de consulter […]; d) information de la Commission sur les marchés et accords-cadres qui seront conclus de gré à gré par la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) avec Alstom, lorsque leur montant est supérieur à 473 000 euros, sous la forme d’une liste communiquée à la Commission, une fois par an, indiquant pour chacun de ces marchés ou accords-cadres les motifs du recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable; e) mise en application le 1er novembre 2004 des mesures nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2004/17/CE; f) communication une fois par an à la Commission de la liste des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à 473 000 euros attribués à Alstom par la SNCF et la RATP après mise en concurrence, et indication pour chacun de ces marchés ou accords-cadres du mode de formulation des spécifications techniques tel que prévu à l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE; g) communication, sur demande de la Commission, des rapports d’analyse des offres soumis au conseil d’administration de la SNCF pour les marchés et accords-cadres attribués à Alstom par la SNCF et la RATP après mise en concurrence; h) adoption, avec entrée en vigueur au plus tard le 1er novembre 2004, d’un dispositif de référé précontractuel conforme à la directive 92/13/CEE. 11.   La France met en œuvre les mesures additionnelles de restructuration du secteur «Marine» d’Alstom nécessaires pour ramener le seuil de rentabilité de 4,5 commandes de navires (équivalents paquebots de croisière) par an (moyenne des cinq dernières années) à […]. 12.   Aucune aide autre que celles visées par l’article 87, paragraphe 2, du traité, ou celles octroyées dans le cadre des projets de recherche cofinancés par l’Union européenne, ou celles visées par le règlement (CE) no 1177/2002 n’est octroyée à Alstom jusqu’à la fin du processus de restructuration et en tout état de cause pendant deux ans à compter de l’adoption de la présente décision. En tout état de cause, aucune autre aide à la restructuration ne sera octroyée en violation du principe de l’aide unique. 13.   Pour assurer le suivi des conditions prévues aux paragraphes 1 à 12, la France informe la Commission: a) de l’obtention par Alstom d’un «rating “investment grade”» conformément au paragraphe 2 dans le mois qui suit cette obtention; b) tous les trois mois, des actions entreprises en matière de partenariats industriels conformément au paragraphe 3, et de leurs résultats; c) tous les trois mois, des actions entreprises pour la création d’une entreprise conjointe dans l’activité hydraulique conformément au paragraphe 4; dans le mois qui suit la conclusion de l’accord de création, la France communique à la Commission des documents à l’appui afin que la Commission vérifie qu’il s'agit d’une entreprise commune avec contrôle conjoint au sens du règlement (CE) no 139/2004; d) dans le mois qui suit la réalisation, de chacune des opérations énumérées aux paragraphes 4 et 5; e) de l’adoption des mesures prévues au paragraphe 10, points c), e) et h); f) tous les trois mois, des mesures prises en matière de restructuration additionnelle du secteur «Marine» conformément au paragraphe 11; g) des rapports annuels sur l’état d’avancement de la restructuration d’Alstom, complétés par des rapports de validation du «business plan» et du plan de trésorerie.
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