Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2004
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«bande de fréquences des 79 GHz», la bande de fréquences comprise entre 77 et 81 gigahertz;
b)
«systèmes radar à courte portée pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière;
c)
«sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable dû à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.
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