Art. 4
En vigueur depuis le 14 juil. 2004
Article 4
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires les aides visées aux articles 2 et 3 et déjà mises illégalement à leur disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération. Le taux d’intérêt à retenir est calculé et appliqué conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (10).
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