Art. 1

Conditions applicables à l'importation de mollusques vivants destinés à la consommation humaine

En vigueur depuis le 23 juil. 2004
Article premier La décision 2003/804/CE est modifiée comme suit. 1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Conditions applicables à l'importation de mollusques vivants destinés à la consommation humaine 1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la transformation avant consommation humaine, que si les lots concernés: a) remplissent les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, ou b) sont expédiés directement vers un centre importateur agréé en vue d'y être transformés. 2.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la consommation humaine directe que si ces mollusques proviennent de pays tiers et d'établissements agréés en vertu de l'article 9 de la directive 91/492/CEE et de l'article 11 de la directive 91/493/CEE, et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par lesdites directives, et soit a) si le lot est composé de mollusques conditionnés dans des emballages d'une taille adaptée à la vente à des restaurants ou directement au consommateur, et la mention “Mollusques vivants destinés à la consommation humaine directe. Ne pas reparquer dans les eaux communautaires.” figure clairement sur les emballages; soit b) si le lot est directement envoyé vers un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés. Toutefois, les mollusques viables ne peuvent quitter ces locaux que s'ils sont conditionnés et étiquetés selon les modalités prévues au point a) ci-dessus.» 2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Procédures de contrôle 1.   Les mollusques bivalves vivants importés de pays tiers font l'objet de contrôles vétérinaires au poste frontière d'inspection de l'État membre d'arrivée conformément à l'article 8 de la directive 97/78/CE. 2.   Dans le cas de mollusques vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes, importés dans la Communauté aux fins d'élevage, d'engraissement ou de reparcage, le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 282/2004 doit être rempli en conséquence. 3.   Dans le cas de mollusques vivants importés dans la Communauté et destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation humaine, le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 136/2004 doit être rempli en conséquence.» 3) Le texte de l'annexe II est remplacé par le texte de l'annexe de la présente décision. 4) L'annexe IV est supprimée. 5) Le texte de l'annexe V, point A.2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les mollusques viables ne peuvent quitter les centres importateurs agréés que s'ils sont conditionnés et étiquetés conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la présente décision.»
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