Art. 1
En vigueur depuis le 8 sept. 2004
Article premier
Les mesures prévues par l’article 29 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale ne constituent pas des aides relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sous réserve du respect des engagements suivants par la Belgique:
a)
suppression des exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport en faveur des centres de coordination agréés;
b)
modification du régime des centres de coordination agréés de manière à soumettre à l’impôt la totalité des avantages anormaux et bénévoles perçus par un centre de coordination, de la même manière qu’ils sont soumis à l’impôt lorsqu’ils sont perçus par une autre entreprise établie en Belgique et assujettie au régime de droit commun.
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Proeli:dec:2005:378:oj#art-1