Art. 1

En vigueur depuis le 22 sept. 2004
Article premier L'aide que le Royaume-Uni envisage de mettre en œuvre dans le cadre de la mesure A du plan de restructuration de British Energy plc («British Energy») notifié à la Commission le 7 mars 2003, qui consiste en l'engagement par le gouvernement du Royaume-Uni de prendre en charge: a) le paiement des engagements liés à la gestion du combustible usé chargé dans les réacteurs nucléaires de British Energy avant la date effective du plan de restructuration, pour autant que les dépenses liées à ces engagements, à l'exception des engagements antérieurs additionnels tels que définis dans l'accord relatif au financement des engagements antérieurs conclus entre British Energy et le gouvernement du Royaume-Uni, n'excèdent pas 2 185 000 000 GBP à la valeur de décembre 2002, et b) toute insuffisance des ressources du Fonds pour les engagements nucléaires, pour ce qui est du paiement des engagements liés au déclassement des installations nucléaires de British Energy, les engagements non contractuels de British Energy et les engagements antérieurs additionnels, tels que définis dans l'accord relatif au financement des engagements antérieur, conclus entre British Energy et le gouvernement du Royaume-Uni, est compatible avec le marché commun et les objectifs du traité Euratom, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 2 à 10.
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