Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2004
Article premier
1. Les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales énumérés à l'annexe I de la présente décision peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2005.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l'annexe I.
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