Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2004
Article premier
1. Les programmes de surveillance des EST [encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l'annexe I peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2005.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe I.
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